8. Le directeur général de l’établissement fournit au président d’élection et à tout président d’élection adjoint le soutien technique et administratif nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Il conserve sous scellés l’original des documents remplis conformément aux annexes I à X pendant une période d’au moins 180 jours, à compter de la date du dépouillement des votes ou du second dépouillement des votes, selon le cas, ou, dans le cas où une élection est contestée, jusqu’à ce que la décision du Tribunal administratif du Québec soit rendue.